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lundi 14 juillet 2014

DECRET N° 2014-797 DU 11 JUILLET 2014 RELATIF A LA MENTION "FAIT MAISON"

13 juillet 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 13 sur 69 

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX 

Décret no 2014-797 du 11 juillet 2014 relatif à la mention « fait maison »
dans les établissements de restauration commerciale ou de vente à emporter de plats préparés

NOR : ERNI1416278D

Publics concernés : établissements de restauration commerciale et entreprises de vente à emporter de plats préparés.
Objet : définition et modalités de mise en oeuvre de la mention « fait maison ».
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 juillet 2014.
Notice : le présent décret vise à définir la mention « fait maison » et ses modalités de mise en oeuvre dans les activités de restauration ou de vente à emporter de plats préparés. Le « fait maison » permettra de mieux informer le consommateur sur les plats qui lui sont servis et de valoriser le métier de cuisinier. La mention « fait maison » valorise les plats cuisinés entièrement sur place à partir de produits bruts ou de produits traditionnels de cuisine. Les plats « faits maison » seront mis en valeur sur les cartes, les menus et les autres supports d’information à l’aide d’une mention ou d’un logo défini par arrêté du ministre du commerce.
Références : le présent décret ainsi que les dispositions du code de la consommation qu’il crée peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-82-1 et L. 121-82-2,

Décrète :

Art. 1er. – Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier (partie réglementaire) du code de la consommation une

section 10 bis ainsi rédigée :
« Section 10 bis
Définition et modalités de mise en oeuvre
de la mention “fait maison”

« Art. D. 121-13-1. – I. – Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-82-1, est un produit
alimentaire n’ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une
combinaison de ces procédés.

« II. – Peuvent entrer dans la composition d’un plat “fait maison” les produits qui ont été réceptionnés par le
professionnel :
« – épluchés, à l’exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés,
dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ;
« – fumés, salés ;
« – réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.

« III. – Peuvent également entrer dans la composition des plats “faits maison” les produits suivants :
« – les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l’exception des terrines et des pâtés ;
« – les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
« – le pain, les farines et les biscuits secs ;
« – les légumes et fruits secs et confits ;
« – les pâtes et les céréales ;
« – la choucroute crue et les abats blanchis ;
« – la levure, le sucre et la gélatine ;
« – les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
« – les sirops, vins, alcools et liqueurs; 
« – la pâte feuilletée crue; et 
« – sous réserve d’en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets. 

« Art. D. 121-13-2. – Un plat est élaboré sur place lorsqu’il est élaboré dans les locaux de l’établissement dans lequel il est proposé à la vente ou à la consommation. 

«Un plat “fait maison” peut être élaboré par le professionnel dans un lieu différent du lieu de vente ou de consommation uniquement: 

« – dans le cadre d’une activité de traiteur organisateur de réception; 
« – dans le cadre d’une activité de commerce non sédentaire, notamment sur les foires, les marchés et lors de manifestations de plein air et de vente ambulante. 

« Art. D. 121-13-3. – Les professionnels indiquent de manière visible par tous les consommateurs la mention suivante: “Les plats «faits maison» sont élaborés sur place à partir de produits bruts.” 

«I.–Lorsque l’ensemble des plats proposés par le professionnel est “fait maison”, la mention “fait maison” ou “maison” ou le logo défini par arrêté du ministre chargé du commerce peuvent figurer à un endroit unique visible par tous les consommateurs. Cette disposition s’applique de plein droit aux maîtres-restaurateurs. 

«II.–Les mentions ou le logo figurent, le cas échéant, pour chacun des plats sur les supports utilisés pour les présenter ainsi que sur les autres supports de commercialisation du professionnel, notamment en ligne. 

«III.–Un plat composé d’un produit non mentionné à l’article D.121-13-1 peut être présenté comme “fait maison” dès lors que la marque du produit ou le nom du professionnel qui l’a fabriqué est expressément indiqué.» 

Art. 2. – Le présent décret entre en vigueur le 15 juillet 2014. 
Art. 3. – Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 11 juillet 2014. 

MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre: 
Le ministre de l’économie, 
du redressement productif 
et du numérique, 

ARNAUD MONTEBOURG 
La secrétaire d’Etat 
chargée du commerce, 
de l’artisanat, de la consommation 
et de l’économie sociale et solidaire, 

CAROLE DELGA 

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